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DECISION N°105 DU CONSEIL NATIONAL DEE LA PRESSE
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DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE Le Collège des Membres du Conseil National de la Presse, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse telle que modifiée par l'ordonnance N°2012-292 du 21 mars 2012; Vu l'Ordonnance N°2011-007 du 14 avril 2011 portant annulation d'actes réglementaires et individuels ; Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012; Vu le Code de Déontologie du journaliste ; Après en avoir délibéré en sa séance du jeudi 03 octobre 2013 Article 1 : Observe Qu'en sa session ordinaire du 05 septembre 2013, le Conseil national de la presse (CNP), suivant sa Décision N°103 du 05 septembre 2013, a infligé à l'entreprise de presse SAEI, éditrice du quotidien Le Jour Plus, une sanction pécuniaire de un million (1.000.000) de Francs CFA et suspendu d'écriture, le journaliste TRAORE Abou, pour une durée de trois (3) mois avec retrait subséquent de sa carte d'identité de journaliste professionnel suite à la violation des articles 3 et 17 du Code de Déontologie ; Que suite à la notification de cette décision, M. COULIBALY Seydou, Directeur de publication du quotidien Le Jour Plus, a, par correspondance en date du 23 septembre 2013, introduit un recours gracieux auprès du CNP. Article 2 : Relève 1) Qu'en la forme, le recours gracieux n'est pas respectueux des formes prescrites par la loi ; 2) Que M. COULIBALY Seydou en sa qualité de Directeur de publication du quotidien Le Jour Plus n'a pas compétence pour agir au nom et pour le compte de l'entreprise de presse SAEI et du journaliste mis en cause. 3) Qu'un tel recours ne peut être exercé que par le représentant légal de l'entreprise de presse SAEI, qualité que ne prouve pas M. Coulibaly Seydou. Article 3 : Décide, en conséquence, de ce qui précède 1) Du rejet du recours gracieux introduit par M.COULIBALY Seydou ; 2) Dit que M. Coulibaly Seydou dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente; Article 4 La présente décision, qui prend effet dès sa notification au requérant sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d' Ivoire et sur tous les supports officiels. Fait à Abidjan, le 04 octobre 2013 Pour le CNP Le Président Raphaël ORE LAKPE
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