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DÉCISION N°015 DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE DU 06 SEPTEMBRE 2012
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DÉCISION N°015 DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE DU 06 SEPTEMBRE 2012
Le Collège des Membres du Conseil National de la Presse, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse telle que modifiée par l’ordonnance 2012-292 du 21 mars 2012; Vu l’Ordonnance N°2011-007 du 14 avril 2011 portant annulation d’actes réglementaires et individuels ; Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012; Vu le Code de Déontologie du journaliste ; Après en avoir délibéré en sa séance du jeudi 6 septembre 2012
Article 1 : Observe Qu’en sa session ordinaire du 05 juillet 2012, le Conseil national de la presse (CNP), suivant sa Décision N°008 du 05 juillet 2012, a infligé au groupe Olympe, éditeur du quotidien L’inter une sanction pécuniaire d’un montant de trois (3) millions de FCFA pour la non publication du droit de réponse de l’Ambassade de la Fédération de Russie. Que suite à la notification de cette décision, Monsieur Jean Marie KOUASSI Ahoussou, Directeur de publication de L’Inter a par correspondance en date du 12 juillet 2012 introduit un recours gracieux auprès du CNP ; Qu’en sa décision N°012 du 09 août 2012, le Conseil examinant ledit recours gracieux l’a rejeté au motif que le Directeur de publication n’était pas habilité à exercer un tel recours mais qu’au surplus, le droit de réponse litigieux n’avait pas été publié ; Que le 24 août 2012 le Directeur Général du groupe Olympe, monsieur Da-Trinidad Guy -Martial a introduit un recours gracieux auprès du CNP en vue de voir annuler la sanction infligée ;
Article 2 : Relève 1) Qu’en la forme, le recours gracieux est respectueux des formes et délais prescrits par la loi ;
2) Que le Directeur Général du groupe Olympe admet dans son recours gracieux que le droit de réponse a été acheminé à ses services ;
3) Que lesdits services n’ont pas transmis le droit de réponse au Directeur de Publication de L’Inter ;
4) Que le Directeur Général évoque en soutien aux motifs au soutien de sa demande, le dysfonctionnement intervenu entre ses services dans la transmission du droit de réponse mais surtout les difficultés financières de son entreprise liées à la mévente des journaux ;
5) Qu’il importe de relever que l’édition du lundi 27 août 2012 du quotidien L’Inter a publié le droit de réponse litigieux sans l’annoncer à la une ;
6) Que l’édition du 28 août a corrigé l’impair en annonçant l’article à la une. Article 3 : Décide, en conséquence, de ce qui précède 1) Ramène le quantum de la sanction pécuniaire infligée au groupe Olympe, éditeur du quotidien L’Inter suivant la décision N° N°008 du 05 juillet 2012, à la somme de un million (1.000.000) de FCFA ;
2) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision au groupe Olympe et est payable auprès de l’Agence Comptable du CNP ;
3) Dit que le groupe Olympe dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente;
Article 4 La présente décision qui prend effet dès sa notification au groupe Olympe sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’ Ivoire et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 06 septembre 2012 Pour le CNP Le Président
Raphaël ORE LAKPE
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